Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE II : OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006851384
Texte parentLEGITEXT000005618534
Référencearticle 11 du décret n°95-540 du 4 mai 1995 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie, et de l'environnement.

2. Cet arrêté fixe, dans le cadre des règles générales définies à l'article 14 :

3. a) Les limites des prélèvements et des rejets auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;

4. b) Les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

5. c) Les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement et au préfet des prélèvements d'eau et des rejets qu'il a effectués, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

6. d) Les modalités d'information du public.

7. Les prescriptions de l'arrêté tiennent compte :

8. a) Des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la même loi et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;

9. b) Des éléments énumérés à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée *référence remplacée par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie* ;

10. c) Des principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants fixés par le décret du 20 juin 1966 susvisé.

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