Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 juin 2006.

TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE II : OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006851387
Texte parentLEGITEXT000005618534
Référencearticle 13 du décret n°95-540 du 4 mai 1995 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à leur propre initiative, les ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement peuvent modifier par arrêté les conditions prévues dans l'arrêté d'autorisation. Cet arrêté est pris conformément à l'article 11, après consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques devant lequel l'exploitant peut présenter ses observations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

2. Toute modification apportée par l'exploitant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou gazeux ou sur les prélèvements d'eau, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé. S'ils estiment que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour l'environnement, ils peuvent exiger le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.