Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.

TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE III : OPÉRATIONS SOUMISES À DÉCLARATION.
IdentifiantLEGIARTI000006851391
Texte parentLEGITEXT000005618534
Référencearticle 16 du décret n°95-540 du 4 mai 1995 (version du 6 mai 1995)Légifrance →

1. Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement donnent récépissé de la déclaration et communiquent au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'ouvrage, à l'installation, aux travaux ou à l'activité.

2. Le préfet et le maire de la commune de situation de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité reçoivent une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales.

3. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois, à la mairie, avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

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