Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.

TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE III : OPÉRATIONS SOUMISES À DÉCLARATION.
IdentifiantLEGIARTI000006851395
Texte parentLEGITEXT000005618534
Référencearticle 18 du décret n°95-540 du 4 mai 1995 (version du 6 mai 1995)Légifrance →

1. Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner des conséquences sur les rejets d'effluents liquides ou sur les prélèvements d'eau doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, qui consultent le ministre chargé de la santé et peuvent exiger une nouvelle déclaration ou, s'il y a lieu, une demande d'autorisation.

2. La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.