1. Sous réserve des dispositions du c de l'article 4, la surveillance des effluents radioactifs est exercée sous l'autorité du ministre chargé de la santé et la surveillance des autres effluents est exercée sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement.
Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.
TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE IV : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006851396
Texte parentLEGITEXT000005618534
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