Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.

TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006851370
Texte parentLEGITEXT000005618534
Référencearticle 2 du décret n°95-540 du 4 mai 1995 (version du 6 mai 1995)Légifrance →

1. Dans les installations nucléaires de base et dans les installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre, les opérations soumises à autorisation ou à déclaration doivent respecter les règles de procédure du présent décret, qui, le cas échéant, leur sont applicables au lieu et place des procédures prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé et par le décret du 21 septembre 1977 susvisé.

2. Les règles de procédure définies par le présent décret ne sont pas applicables :

3. Aux opérations de transport hors site des effluents, qui, lorsque les effluents sont radioactifs, demeurent soumises à la réglementation du transport des matières dangereuses ;

4. Aux opérations effectuées dans le cadre d'installations ou d'enceintes relevant du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.