1. Lorsque le ministre chargé de la santé constate que certaines dispositions de l'arrêté d'autorisation, ou des prescriptions générales ou complémentaires, ne sont pas respectées, il en informe le préfet et le chef d'établissement et saisit les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, aux fins d'application éventuelle des dispositions de l'article 13 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.
TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE IV : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006851397
Texte parentLEGITEXT000005618534
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