1. Les installations pour lesquelles des rejets d'effluents sont autorisés ou déclarés doivent disposer des moyens permettant de procéder aux prélèvements et aux analyses nécessaires ainsi qu'à leur interprétation. Le matériel de mesure doit être tenu en état de fonctionnement et régulièrement étalonné.
Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.
TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE IV : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006851398
Texte parentLEGITEXT000005618534
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.