Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.

TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE IV : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006851398
Texte parentLEGITEXT000005618534
Référencearticle 21 du décret n°95-540 du 4 mai 1995 (version du 6 mai 1995)Légifrance →

1. Les installations pour lesquelles des rejets d'effluents sont autorisés ou déclarés doivent disposer des moyens permettant de procéder aux prélèvements et aux analyses nécessaires ainsi qu'à leur interprétation. Le matériel de mesure doit être tenu en état de fonctionnement et régulièrement étalonné.

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