Référencearticle 5 du décret n°95-540 du 4 mai 1995 (version du 6 mai 1995)Légifrance →
1. Si plusieurs catégories d'opérations soumises à autorisation ou à déclaration doivent être réalisées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces opérations. Il est procédé à une seule enquête publique, et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions applicables.
2. Les rejets d'effluents ou les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation ou à déclaration, suivant le cas, même s'il y a utilisation d'une station de traitement des effluents ou d'une installation de prélèvement d'eau situées dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base.
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