1. Sous réserve des dispositions du a de l'article 4, l'instruction des demandes d'autorisation ou des déclarations est effectuée par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 février 2002.
TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006851376
Texte parentLEGITEXT000005618534
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