1. Sont interdits les rejets, dans les eaux souterraines, d'effluents liquides radioactifs et d'effluents liquides non radioactifs provenant d'installations nucléaires de base et contenant des substances définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'environnement.
Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.
TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006851377
Texte parentLEGITEXT000005618534
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