Décret n°95-540 du 4 mai 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.

TexteDécret n°95-540 du 4 mai 1995
RattachementTITRE II : OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006851381
Texte parentLEGITEXT000005618534
Référencearticle 9 du décret n°95-540 du 4 mai 1995 (version du 6 mai 1995)Légifrance →

1. Tout transfert d'effluents liquides ou d'eau prélevée dans l'environnement à une installation de traitement dépendant d'un autre exploitant doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre le demandeur et l'exploitant de l'installation, qui sera visée dans l'arrêté d'autorisation. Cette convention fixe les caractéristiques et les quantités des effluents traités ou des eaux épurées. Elle énonce également les obligations des deux exploitants en matière d'autosurveillance. Toute modification de cette convention doit être déclarée aux ministres signataires de l'autorisation.

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