Arrêté du 20 avril 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 2001.

TexteArrêté du 20 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886093
Texte parentLEGITEXT000005618549
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 avril 1995 (version du 8 mai 2001)Légifrance →

1. La réception communautaire (CE) en ce qui concerne la béquille des véhicules définis à l'article 1er, en tant qu'entité technique, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93/31/CEE susvisée.

2. A partir du 1er juillet 2002, la réception communautaire (CE) visée au premier alinéa ne peut plus être accordée si les exigences de la directive 93/31/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 2000/72/CE du 22 novembre 2000, ne sont pas respectées.

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