RattachementSection 2 : Constitution des dossiers de candidature.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES, À LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET AU JURY
Section 2 : Constitution des dossiers de candidature.
IdentifiantLEGIARTI000006383535
Texte parentLEGITEXT000005618557
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 avril 1995 (version du 6 mai 1995)Légifrance →
1. Les dossiers de candidature doivent obligatoirement comprendre les pièces suivantes :
2. - un état des services signé par l'autorité territoriale d'emploi ;
3. - un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées par l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ;
4. - l'avis de l'autorité territoriale d'emploi sur la candidature ;
5. - l'avis du préfet sur la candidature lorsque le candidat a été nommé conjointement sur son emploi par le représentant de l'Etat dans le département et l'autorité territoriale ;
6. - l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
7. - les fiches de notation des trois dernières années ;
8. - une copie des diplômes professionnels relatifs à la formation acquise en qualité de sapeur-pompier.
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