1. Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et composé ainsi qu'il suit :
2. -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
3. -deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
4. -le chef de l'inspection de la sécurité civile ou son représentant ;
5. -un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;
6. -un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
7. -le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant, choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;
8. -un officier de sapeurs-pompiers professionnels ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels ;
9. -un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
10. -deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels désignés par tirage au sort parmi ces représentants.
11. En cas de partage égal des voix, la voix de président est prépondérante.