1. En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs suppléants pour les épreuves écrites d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission peuvent être désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative.
Arrêté du 19 avril 1995 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.
TexteArrêté du 19 avril 1995
Rattachement
Section 3 : Le jury.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES ÉPREUVES, À LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET AU JURY
- Section 3 : Le jury.
IdentifiantLEGIARTI000006383538
Texte parentLEGITEXT000005618557
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