1. Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources fixé à l'article 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt.
Arrêté du 2 mai 1995 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 6 mai 1995 au 28 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006831105
Texte parentLEGITEXT000005618560
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