1. Sont admis à se présenter aux concours internes exceptionnels d'accès au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels de sapeurs-pompiers professionnels, les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui répondent aux conditions définies à l'article 19 du décret n° 95-384 du 12 avril 1995 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers.
Arrêté du 19 avril 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteArrêté du 19 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000033834485
Texte parentLEGITEXT000005618567
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