Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 mai 1995 fixant les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 1995
NatureArrêté
Signé le2 mai 1995
Publié le6 mai 1995
Articles3 articles en vigueur
NORBUDF9500004A
IdentifiantLEGITEXT000005618575
RéférenceArrêté du 2 mai 1995 fixant les limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages intracommunautaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du budget,

Vu la directive 94/4/CE du Conseil des Communautés européennes du 14 février 1994, notamment son article 2;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 262 quater et 302 F;

Vu la loi de finances rectificative pour 1994 (no 94-1163 du 29 décembre 1994), notamment son article 17;

Vu le décret no 93-1139 du 30 septembre 1993, notamment son article 4,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006332757

1. L'exonération prévue à l'article 262 quater du code général des impôts est applicable :

2. I - Aux livraisons de biens dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 600 F.

3. Lorsque la valeur de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons, excède cette limite, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ce montant. La valeur d'un bien ne peut pas être fractionnée.

4. II - 1. Aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :

5. a) Produits de tabac :

6. - cigarettes : 200 pièces, ou

7. - cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 100 pièces, ou

8. - cigares : 50 pièces, ou

9. - tabac à fumer : 250 grammes ;

10. b) Alcools et boissons alcooliques :

11. - boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou

12. - boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et

13. - vins tranquilles : 2 litres ;

14. c) parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.

15. 2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.

Article 2 LEGIARTI000006332758

1. L'exonération prévue à l'article 302 F du code général des impôts est applicable aux livraisons mentionnées au 1 du II de l'article 1er.

2. Toutefois, les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1 du II.

Article 3 LEGIARTI000006332756

1. Le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1995.

NICOLAS SARKOZY

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.