Arrêté du 28 avril 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.

TexteArrêté du 28 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006431917
Texte parentLEGITEXT000005618580
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 avril 1995 (version du 6 mai 1995)Légifrance →

1. Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.

2. L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable du directeur général des postes et télécommunications et de non-participation aux coûts du réaménagement visé à l'article 5 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006431917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.