Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 mai 1995 (version du 6 mai 1995)Légifrance →
1. Pour les oeuvres diffusées en 1994, ainsi que pour les oeuvres non diffusées mais dont la version définitive a été acceptée en 1993, par un service de télévision, le montant total des sommes calculées au profit des entreprises de production doit, pour pouvoir être porté à leurs comptes, être supérieur ou égal à :
2. 1 200 000 F pour les oeuvres de fiction ;
3. 400 000 F pour les oeuvres documentaires ;
4. 200 000 F pour les oeuvres d'animation.
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