1. En application de l'article R. 47 du code de la route, sont admis à circuler sans autorisation les ensembles constitués d'un véhicule à moteur et de deux remorques à essieu central lorsque ces ensembles satisfont aux dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 13 avril 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.
TexteArrêté du 13 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886053
Texte parentLEGITEXT000005618600
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