Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 avril 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →
1. Lorsque l'ensemble circule sur la voie publique, le poids total des deux remorques ne doit jamais excéder le poids total roulant autorisé de la remorque tractante, tel que défini à l'article 4 ci-après, et le poids de la remorque tractée ne doit pas excéder 1,3 fois le poids de la remorque tractante. Un témoin lumineux rouge, facilement visible du poste de conduite, doit s'allumer lorsque cette dernière condition n'est pas remplie.
2. L'ensemble constitué par le véhicule à moteur et les deux remorques est assimilé à un train double pour l'application des articles R. 55 et R. 61 du code de la route.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.