Arrêté du 13 avril 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.

TexteArrêté du 13 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886055
Texte parentLEGITEXT000005618600
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 avril 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. Lorsque l'ensemble circule sur la voie publique, le poids total des deux remorques ne doit jamais excéder le poids total roulant autorisé de la remorque tractante, tel que défini à l'article 4 ci-après, et le poids de la remorque tractée ne doit pas excéder 1,3 fois le poids de la remorque tractante. Un témoin lumineux rouge, facilement visible du poste de conduite, doit s'allumer lorsque cette dernière condition n'est pas remplie.

2. L'ensemble constitué par le véhicule à moteur et les deux remorques est assimilé à un train double pour l'application des articles R. 55 et R. 61 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.