Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 avril 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →
1. Lors de la réception du véhicule, on affecte à la remorque tractante un poids total roulant autorisé égal à la plus faible des valeurs suivantes : poids total roulant admissible spécifié par le constructeur en fonction des caractéristiques de la remorque tractante et de son attelage, double du poids total autorisé en charge de la remorque tractante, et treize vingt-troisièmes du poids maximal prévu au premier tiret du 2° de l'article R. 55 du code de la route.
2. Ce poids total roulant autorisé doit être mentionné sur les plaques réglementaires de la remorque tractante telles que prévues aux articles R. 97 et R. 98 du code de la route.
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