Arrêté du 13 avril 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.

TexteArrêté du 13 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006886056
Texte parentLEGITEXT000005618600
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 avril 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. Lors de la réception du véhicule, on affecte à la remorque tractante un poids total roulant autorisé égal à la plus faible des valeurs suivantes : poids total roulant admissible spécifié par le constructeur en fonction des caractéristiques de la remorque tractante et de son attelage, double du poids total autorisé en charge de la remorque tractante, et treize vingt-troisièmes du poids maximal prévu au premier tiret du 2° de l'article R. 55 du code de la route.

2. Ce poids total roulant autorisé doit être mentionné sur les plaques réglementaires de la remorque tractante telles que prévues aux articles R. 97 et R. 98 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.