Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 avril 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →
1. La remorque tractante doit satisfaire aux conditions suivantes, requises pour les ensembles de deux remorques identiques attelées avec connexion de leurs circuits de freinage :
2. - temps de réponse conforme aux prescriptions du paragraphe 3.4 de l'annexe III de la directive 71/320/CEE susvisée, pour tous les cylindres de frein ;
3. - épuisabilité contrôlée conforme aux prescriptions du point 1.3.1 de l'annexe IV-A de la directive 71/320/CEE susvisée ;
4. - en cas de rupture ou de fuite de liaison pneumatique de la deuxième remorque, les dispositifs de freinage de la remorque tractante doivent répondre aux prescriptions du point 2.2.1.18.4 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE susvisée.
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