Arrêté du 13 avril 1995 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2009.

TexteArrêté du 13 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000020373415
Texte parentLEGITEXT000005618600
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 avril 1995 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Pour tout véhicule à moteur appartenant à un ensemble qui bénéficie des dispositions du présent arrêté, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent délivre un titre de circulation dont le modèle figure en annexe après avoir vérifié, sur la base d'un procès-verbal d'essais effectués dans un laboratoire dont la compétence est notoirement connue, que ce véhicule et les ensembles qu'il est autorisé à tracter sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

2. Ce titre de circulation indique les combinaisons de remorques utilisables avec le véhicule à moteur et doit pouvoir être présenté à toute réquisition des agents chargés des visites techniques prévues à l'article R. 119 du code de la route ainsi que des agents chargés de la police de la route.

Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020373415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.