Décret n°95-615 du 6 mai 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.

TexteDécret n°95-615 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006617399
Texte parentLEGITEXT000005618604
Référencearticle 3 du décret n°95-615 du 6 mai 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. Le versement mentionné à l'article 15 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est calculé à partir des livraisons et des expéditions de biens introduits en Martinique ou en Guadeloupe, au sens du 1° de l'article 1er de ladite loi, réalisées à destination de l'autre région au cours de l'année et qui ont donné lieu au dépôt de la déclaration périodique visée à l'article 2 du présent décret.

2. Dans chacune des régions, la valeur totale des biens d'une même nomenclature est obtenue en additionnant les valeurs correspondant à cette nomenclature inscrite dans les déclarations périodiques déposées au titre d'opérations réalisées au cours d'une même année.

3. A la valeur totale, obtenue par année et par région, des biens d'une même nomenclature sont appliqués le taux d'octroi de mer et le taux de droit additionnel à l'octroi de mer applicables à l'importation dans la région de départ, pour ces mêmes nomenclatures, le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ces livraisons et ces expéditions ont été réalisées.

4. L'ensemble des montants d'octroi de mer et de droit additionnel ainsi calculés par nomenclature est additionné. Le total représente les montants annuels d'octroi de mer et de droit additionnel qui font l'objet du versement mentionné à l'article 15 bis de la loi du 17 juillet 1992 susvisée.

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