Arrêté du 30 mars 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.

TexteArrêté du 30 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006831114
Texte parentLEGITEXT000005618613
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mars 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le montant maximal du prix des logements évolutifs sociaux et la subvention de l'Etat à laquelle ils ouvrent droit, définis respectivement aux articles 3 et 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux dans les départements d'outre-mer, peuvent être majorés de 2 p. 100, au plus pour les opérations engagées avant le 1er janvier 1995 et qui seraient, lors de la commercialisation ou du paiement des travaux, soumis à une T.V.A. au taux de 9,5 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.