Arrêté du 30 mars 1995 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006831190
Texte parentLEGITEXT000005618616
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 mars 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est ainsi modifié: << Des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat sont susceptibles d'être accordés, dans les départements d'outre-mer, aux organismes visés aux articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte de construction pour: << a) La construction ou l'acquisition, en vue de l'amélioration, de logements locatifs sociaux; << b) L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage et leur transformation ou aménagement en logements; << c) L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements locatifs sociaux, dans les conditions fixées par la section IV ci-dessous. << Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat, les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département. La liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements est définie en annexe du présent arrêté. Le montant de ces travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 p. 100 du prix de revient total de l'opération. << Pour pouvoir bénéficier des prêts aidés par l'Etat et des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter les caractéristiques techniques et de prix de revient fixées par l'arrêté en date du 13 mars 1986 modifié susvisé. << L'aide de l'Etat ne peut être accordée qu'aux opérations dont le prix de revient est inférieur au prix plafond défini par l'article 5 de l'arrêté précité ou à la charge foncière de référence, définie à l'article 11 du présent arrêté, s'il s'agit de l'acquisition de terrains. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.