Arrêté du 30 mars 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000006831193
Texte parentLEGITEXT000005618616
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 mars 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est complété par une section IV ainsi rédigée: << Section IV << Prêts aidés par l'Etat et subventions de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains << Art. 14. - Le montant maximum du prêt aidé par l'Etat destiné à l'acquisition de terrain en vue de la construction de logements locatifs sociaux ne peut excéder la charge foncière de référence, définie à l'article 11 du présent arrêté. << Le prêt est versé sur justification de l'acquisition du terrain et, éventuellement, en sus de ces dépenses: << - des frais d'acquisition; << - des honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération; << - des frais d'études préalables de sols et de sondages. << Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut être attribuée dans les conditions définies aux articles 11, 12 et 13 du présent arrêté. << Art. 15. - En cas d'acquisition de terrain au titre de l'article 1er (c) ci-dessus, les prêts aidés par l'Etat sont accordés aux organismes par la Caisse des dépôts et consignations aux conditions suivantes, sous réserve de l'effet des clauses d'actualisation et de révision prévues au 2o et au 3o de l'article 6 ci-dessus: << - le taux d'intérêt est de 3 p. 100 l'an; << - les annuités progressent de 1,95 p. 100 à partir de la sixième annuité; << - le prêt est versé en une fois; << - durée du prêt: trente-quatre ans, dont une période de différé d'amortissement de quatre ans. Les annuités à la charge des emprunteurs sont payées annuellement à terme échu. << L'aide de l'Etat est versée à la Caisse des dépôts et consignations sous forme de subvention. << Le prêt est versé à l'organisme par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois à concurrence du montant figurant dans la décision favorable d'octroi du prêt. << Art. 16. - Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision de financement. << Lorsque ce délai n'est pas respecté par le maître d'ouvrage, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement du prêt, majoré d'une indemnité fixée à 20 p. 100 de son montant. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006831193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.