1. Les agent contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises qui remplissent les conditions énumérées à l'article 61 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont, sur leur demande, intégrés dans un corps de fonctionnaires déterminé selon les modalités fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°95-640 du 6 mai 1995 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1993.
TexteDécret n°95-640 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478664
Texte parentLEGITEXT000005618626
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