Décret n°95-580 du 6 mai 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-580 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478629
Texte parentLEGITEXT000005618647
Référencearticle 3 du décret n°95-580 du 6 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle comporte trois échelons. Les emplois afférents à ce grade sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique. << Le grade de brigadier-chef et brigadier comprend cinq échelons. Lorsqu'ils atteignent le quatrième échelon, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef. << Le grade de sous-brigadier et gardien de la paix comprend un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel. Lorsqu'ils atteignent le sixième échelon, les gardiens de la paix prennent le titre de sous-brigadier. >> Art. 3. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans. >>

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