1. Les brigadiers-chefs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Décret n°95-580 du 6 mai 1995 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er août 1994.
TexteDécret n°95-580 du 6 mai 1995
RattachementSection II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006478633
Texte parentLEGITEXT000005618647
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