Décret n°95-582 du 5 mai 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.

TexteDécret n°95-582 du 5 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006498398
Texte parentLEGITEXT000005618668
Référencearticle 3 du décret n°95-582 du 5 mai 1995 (version du 1er septembre 1995)Légifrance →

1. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret devant les juges des enfants ou le tribunal pour enfants de Strasbourg, de même que les informations en cours ouvertes par les juges d'instructions du tribunal de grande instance siégeant dans cette ville pour les infractions commises par des mineurs avec ou sans coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans, seront transférées en l'état, respectivement au juge des enfants, au tribunal des enfants ou au juge d'instruction de Saverne dans la mesure où elles relèvent désormais de leur compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

2. Les citations et assignations, régulièrement intervenues avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, produiront cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, même si elles n'ont pas été renouvelées.

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