Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureArrêté
Signé le27 avril 1995
Publié le7 mai 1995
Articles2 articles en vigueur
NORAGRP9500901A
IdentifiantLEGITEXT000005618677
RéférenceArrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;

Vu la directive 87/328 CEE relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure;

Vu le décret no 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique;

Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;

Vu le décret no 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel;

Vu l'arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique réunie le 22 septembre 1994;

Sur proposition du directeur de la production et des échanges,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006609100

1. L'article 6 du règlement concernant la mise à l'épreuve des taureaux de races laitières annexé à l'arrêté du 22 février 1974 relatif à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle est modifié comme suit :

2. Des dérogations peuvent être accordées sur avis de la C.N.A.G. concernant :

3. 1° Les conditions d'effectif et de taux d'élimination découlant de l'article 5 pour les races dont l'effectif de reproducteurs ne permet pas la réalisation de programmes de mise à l'épreuve sur performances propres ou sur la descendance satisfaisant aux dispositions de cet article 5 ;

4. 2° La prise en compte des résultats de séries de contrôle ou d'échantillons de descendances ne comportant plus à la fin des contrôles les effectifs minima prévus à l'article 5, du fait de pertes accidentelles d'animaux survenues en cours de contrôle ;

5. 3° Les conditions d'abaissement du niveau minimum requis pour le coefficient de détermination cité à l'article 5 du règlement, en fonction du niveau d'index économique laitier combinant les index élémentaires (I.N.E.L.) pour les races Prim'Holstein, Normande et Montbéliarde.

Article 2 LEGIARTI000006609099

1. Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la production et des échanges, P. DREGE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.