Décret n°95-555 du 6 mai 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 mai 1995.

TexteDécret n°95-555 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699617
Texte parentLEGITEXT000005618680
Référencearticle 2 du décret n°95-555 du 6 mai 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne font pas obstacle à ce que les praticiens hospitaliers qui sont à la date de publication dudit décret en position de détachement au titre du 7° de l'article 47 du décret du 24 février 1984 susvisé bénéficient, à titre transitoire, jusqu'à la fin de leur détachement dans le même établissement, du maintien des émoluments antérieurement alloués si leur rémunération est supérieure à celle résultant de l'application des dispositions de l'article 52-1 du même décret.

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