Arrêté du 6 mai 1995 · Article

Article 1-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2022.

TexteArrêté du 6 mai 1995
RattachementTITRE Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000045773064
Texte parentLEGITEXT000005618681
Référencearticle 1-1 de l'arrêté du 6 mai 1995 (version du 11 mai 2022)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, un VTOL (vertical take-off and landing) est un aéronef plus lourd que l'air à décollage et atterrissage verticaux remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

2. 1. Il est doté de plus de deux unités de levage ou de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage ou l'atterrissage vertical ;

3. 2. Il comporte au plus neuf sièges passagers ;

4. 3. Sa masse maximale autorisée au décollage est inférieure ou égale à 3 175 kg.

5. Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'utilisation d'une hélistation par certains VTOL. Dans le cas d'une hélistation créée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II ci-après, cette autorisation est délivrée par le préfet après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045773064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.