RattachementCHAPITRE II : Hélistations spécialement destinées au transport public à la demande.
TITRE II : Hélistations
CHAPITRE II : Hélistations spécialement destinées au transport public à la demande.
IdentifiantLEGIARTI000006886145
Texte parentLEGITEXT000005618681
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 mai 1995 (version du 7 mai 1995)Légifrance →
1. Utilisation.
2. 10.1. A titre exceptionnel et sous réserve de l'accord préalable de l'exploitant de l'hélistation, les hélistations destinées au transport public à la demande peuvent être utilisées par les hélicoptères effectuant certaines opérations de travail aérien ou des vols privés. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux hélistations situées dans les agglomérations ou sur les terrasses des immeubles.
3. Sur ces hélistations spécialement destinées au transport public à la demande, les opérations de travail aérien et les vols privés ne pourront représenter plus du tiers du trafic annuel de la plate-forme. En cas d'abus constaté sur cette limite de trafic annuel, le préfet pourra fermer l'hélistation selon l'article 9.3 ci-dessus.
4. 10.2. Les hélistations destinées au transport public à la demande peuvent être utilisées par les hélicoptères mis en oeuvre par la puissance publique et pour les opérations urgentes d'assistance et de sauvetage.
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