1. L'autorisation spéciale prévue au 1° de l'article R. 132-1-5 du code de l'aviation civile est, dans ce cas, prise par le préfet, après avis du maire de la commune, du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile, du directeur zonal de la police nationale ou du directeur national de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, du directeur régional des douanes et du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Elle peut notamment préciser les cheminements à utiliser.
Arrêté du 6 mai 1995 · Article
Article 11-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
TexteArrêté du 6 mai 1995
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- TITRE III : Hélisurfaces.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048372512
Texte parentLEGITEXT000005618681
Nota : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.
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