Arrêté du 6 mai 1995 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 mai 2022.

TexteArrêté du 6 mai 1995
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE III : Hélisurfaces.
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045774544
Texte parentLEGITEXT000005618681
Référencearticle 12 de l'arrêté du 6 mai 1995 (version du 11 mai 2022)Légifrance →

1. Les hélisurfaces sont identifiées à l'avance par le pilote commandant de bord.

2. Sauf pour les opérations d'assistance et de sauvetage, le pilote commandant de bord, l'exploitant ou l'utilisateur de l'hélicoptère doit :

3. 1. Obtenir au préalable l'accord de la personne physique ou morale ayant la jouissance du terrain ou de la plate-forme sise en mer ou du navire servant d'assiette à l'hélisurface, d'une part, sur l'utilisation de l'hélisurface, d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique et aux agents de l'Etat chargés de la vérification des conditions d'utilisation de l'hélicoptère, ainsi qu'aux agents des douanes.

4. Ces dispositions ne sont pas applicables aux hélisurfaces ayant pour assiette la surface de la mer elle-même. De telles hélisurfaces sont cependant soumises à toutes les autres dispositions du présent titre concernant les hélisurfaces en mer.

5. 2. Prendre toute mesure appropriée pour signaler l'existence de l'hélisurface pour éviter les dangers pouvant résulter de son utilisation, notamment si l'hélisurface est accessible au public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045774544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.