Arrêté du 6 mai 1995 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 11 mai 2022.

TexteArrêté du 6 mai 1995
Rattachement
Chapitre II : Hélisurfaces à terre
  1. TITRE III : Hélisurfaces.
  2. Chapitre II : Hélisurfaces à terre
IdentifiantLEGIARTI000045774534
Texte parentLEGITEXT000005618681
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 mai 1995 (version du 11 mai 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des interdictions ou des limitations imposées en application des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable.

2. L'autorité préfectorale peut, à tout moment, demander aux opérateurs la liste des mouvements réalisés par un ou plusieurs hélicoptères sur une hélisurface.

3. Cette demande, qui précise la période sur laquelle elle porte, est assortie d'un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. A défaut de réponse de l'opérateur dans le délai imparti, l'utilisation de l'hélisurface peut lui être interdite par le préfet.

4. Tout mouvement d'hélicoptère effectué jusqu'à 150 mètres d'une hélisurface est comptabilisé comme effectué sur cette hélisurface.

5. Les seuils de mouvements mentionnés à l'article 11 du présent arrêté sont appréciés sur l'année civile en cours dans le périmètre mentionné à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045774534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.