1. L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.
Décret n°95-590 du 6 mai 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 février 2004.
TexteDécret n°95-590 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006406184
Texte parentLEGITEXT000005618691
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