Décret n°95-590 du 6 mai 1995 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 février 2004.

TexteDécret n°95-590 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006406194
Texte parentLEGITEXT000005618691
Référencearticle 7 du décret n°95-590 du 6 mai 1995 (version du 5 février 2004)Légifrance →

1. Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) :

2. - soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes ;

3. - soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.