1. Les décisions portant sur les objets visés au 1 de l'article 1er du décret du 9 août 1953 susvisé, ainsi que les bilans et comptes de résultat sont transmis aux fins d'approbation au membre du corps du contrôle général économique et financier et au commissaire du Gouvernement dans un délai de cinq jours à compter de leur date. Ces décisions, ainsi que les bilans et comptes de résultat sont tacitement approuvés à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.
Arrêté du 4 mai 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 4 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006388734
Texte parentLEGITEXT000005618701
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