Arrêté du 27 avril 1995 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006523366
Texte parentLEGITEXT000005618716
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - I. - Le titre de l'article 103 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Paris d'hippodrome >>. II. - La première phrase de l'alinéa 1 du même article est supprimée. III. - L'alinéa 1 du même article est modifié et devient: << Les paris sont acceptés pour toutes les courses de la réunion, non encore courues. L'acceptation des paris pour une épreuve cesse dès le signal d'arrêt des paris. >> IV. - L'alinéa 2 de ce même article est supprimé. V. - L'alinéa 3 de ce même article devenu l'alinéa 2 est modifié. Il est ainsi rédigé: << L'enjeu minimum à engager par communication téléphonique est porté à la connaissance du parieur lors de la demande d'ouverture de compte; cet enjeu total minimum peut porter sur plusieurs paris différents. >> VI. - Il est ajouté un alinéa 3 à ce même article. Il est ainsi rédigé: << Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur sont portés au crédit de son compte après la publication des rapports et, au plus tôt, après chaque course. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.