Arrêté du 27 avril 1995 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006523369
Texte parentLEGITEXT000005618716
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - I. - La première phrase de l'alinéa 2 de l'article 108-4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifiée. Elle est ainsi rédigée: << Le parieur ne peut engager de paris sur son compte courant que dans la seule limite de son solde créditeur comptable et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour les divers types de paris. >> II. - Les mots: << ou par virement bancaire ou postal >> sont supprimés du dernier alinéa de ce même article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.