Arrêté du 27 avril 1995 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 avril 1995
IdentifiantLEGIARTI000006523364
Texte parentLEGITEXT000005618716
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 avril 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - I. - Il est ajouté un alinéa à la suite de l'alinéa 1 de l'article 101 de l'arrêté du 13 septembre 1985. Cet alinéa devient le second, l'ancien second devenant troisième. Le nouvel alinéa est ainsi rédigé: << Sur simple décision du pari mutuel urbain, les versements par monnaie scripturale, susceptibles d'être rejetés par la banque tirée, pourront n'être portés au crédit du compte considéré qu'après les délais de rejet légaux correspondant à la réglementation bancaire. >> II. - Il est ajouté un alinéa à la suite de l'ancien alinéa 2 du même article. Le nouvel alinéa devient le quatrième. Il est ainsi rédigé: << Seules les personnes physiques peuvent demander l'ouverture de compte au pari mutuel urbain. Une même personne physique ne peut être titulaire que d'un seul compte. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.