Décret n°95-596 du 6 mai 1995 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-596 du 6 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851437
Texte parentLEGITEXT000005618717
Référencearticle 13 du décret n°95-596 du 6 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13 ter. - Le préfet ou le préfet centralisateur fait établir par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui consulte le directeur régional de l'environnement, un rapport sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête. >> << Ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. << Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du Conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent. >> Art. 11. - L'article 15 bis du décret du 6 novembre 1962 susvisé est modifié comme suit: 1o La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante: << Il est statué sur la demande d'autorisation de stockage par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre chargé du gaz et le ministre chargé de l'environnement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines. >> 2o Au deuxième alinéa, après les mots: << la nature et les caractéristiques du gaz dont le stockage est autorisé; >>, sont ajoutés les mots: << les travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz; >>. Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 6 novembre 1962 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: << Les conditions de stockage prévues au décret d'autorisation peuvent être modifiées par un décret pris dans les mêmes formes, sauf lorsqu'il s'agit exclusivement des travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz, qui sont autorisés dans les conditions fixées au titre III bis. >> Art. 13. - Après le titre III du décret du 6 novembre 1962 susvisé, est ajouté le titre III bis suivant: << TITRE III bis << Travaux complémentaires d'exploitation du stockage impliquant des forages de puits << Art. 21 bis. - Les travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz qui n'ont pas été prévus dans le décret d'autorisation initial sont soumis à autorisation au titre de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. << Art. 21 ter. - Le dossier de la demande d'autorisation comprend: << 1o Le nom et l'adresse du demandeur; << 2o L'emplacement et les caractéristiques des forages prévus; << 3o Le cas échéant, l'étude d'impact prévue par le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977; << 4o Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991. << Si ces informations sont données dans une étude d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent. << Art. 21 quater. - Le demandeur adresse le dossier au ministre chargé du gaz. << La demande d'autorisation est instruite selon les dispositions des articles 9 à 14. << Art. 21 quinquies. - Il est statué sur la demande par un arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'environnement. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.