1. Pendant une période à laquelle il sera mis fin, sur proposition du membre du corps du contrôle général économique et financier, par décision des ministres de la culture et du budget, les dépenses afférentes aux personnels permanents mentionnés à l'article 6-I du règlement financier arrêté pourront être ajustées par le directeur de l'Opéra national de Paris, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et les autorités de tutelle, afin de tenir compte de la situation des personnels de l'établissement à la date de signature du présent arrêté.
Arrêté du 2 mai 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 2 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006553281
Texte parentLEGITEXT000005618735
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