Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 mai 1995 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. Tout praticien-conseil a droit, après service fait, à une rémunération payable mensuellement constituant son traitement.
2. Le montant du traitement mensuel est indépendant de l'horaire de travail ; il est établi dans le cadre des échelles fixées à l'article 2 ci-dessous.
3. La rémunération mensuelle de base est égale au produit du coefficient prévu à l'article 2 par la valeur du point. La valeur du point est celle applicable aux praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale.
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